Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, et notamment son article 5,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le concours interne prévu à l'article 5 (1o, a et b) du décret du 2 octobre 1970 susvisé est organisé conformément aux dispositions ci-après.
Art. 2. - Le concours interne comporte trois épreuves écrites obligatoires d'admissibilité, une épreuve orale obligatoire d'admission et une épreuve orale facultative de langue étrangère.
Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves obligatoires une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire.
Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et totalisant pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury lors de la réunion d'admissibilité qui ne peut en aucun cas être inférieur à 150 après application des coefficients.
Peuvent seuls être déclarés admis les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et totalisant pour l'ensemble des épreuves obligatoires (les trois épreuves écrites + l'épreuve orale d'entretien avec le jury) un total de points fixé par le jury lors de la réunion d'admission qui ne peut en aucun cas être inférieur à 210 après application des coefficients.
Art. 4. - A l'issue de l'épreuve d'admission, lorsque les candidats réunissent le même nombre de points après application des coefficients, la priorité est accordée à celui qui a obtenu :
1. La meilleure note à l'épreuve d'admissibilité no 2 ;
2. La meilleure note à l'épreuve d'admissibilité no 1 ;
3. La meilleure note à l'épreuve d'admission.
Art. 5. - Le jury est composé d'au moins cinq membres et est désigné pour chaque session par le ministre chargé de l'équipement.
Le président en fonction au ministère chargé de l'équipement doit appartenir à l'un des deux corps suivants : corps des inspecteurs généraux de l'équipement ou corps des ingénieurs des ponts et chaussées.
Le jury comporte en outre des fonctionnaires et agents appartenant au ministère chargé de l'équipement, des fonctionnaires et agents en fonction d'autres administrations et, éventuellement, une ou plusieurs personnes extérieures à l'administration désignées pour leurs compétences particulières.
Peuvent être adjoints au jury des correcteurs pour les épreuves d'admissibilité et des examinateurs qualifiés pour les épreuves d'admission.
Art. 6. - Le nombre de postes ouverts au concours ainsi que les dates de dépôt des dossiers d'inscription sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 7. - Les dates des épreuves écrites sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Art. 8. - Le présent arrêté abroge l'arrêté du 18 janvier 1989 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves des concours pour le recrutement de techniciens supérieurs du corps des techniciens supérieurs de l'équipement.
Art. 9. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 2001.